LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 135
Lorsque, en toute autre matière que celle visée à l'article 134 ci-dessus, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction militaire, ou accepte une demande par laquelle elle est saisie directement, elle doit :
— évoquer selon la procédure édictée par l'article 133 ci-dessus, lorsque l'ordonnance infirmée est celle prévue par les articles 102 et 103 du présent code, à moins que l'arrêt infirmatif clôture l'information ;
— faire retour du dossier, dans les autres cas, au même juge d'instruction militaire, ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
L'inculpé demeure en état de détention, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
Si la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal militaire, l'arrêt doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification des faits reprochés à l'inculpé, et préciser les motifs de l'arrêt de renvoi.
Si le fait constitue une contravention, l’inculpé est mis en liberté.