LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 133
La chambre d'accusation peut ordonner d'office, ou sur réquisition du procureur général militaire, ou à la demande des parties et de leurs avocats ou défenseurs, tous actes d'information qu'elle juge utiles. Il est procédé à l'information complémentaire conformément aux dispositions relatives à l’information judiciaire, soit par le président ou l'un des membres, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur général militaire peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre (24) heures.
Le magistrat chargé de l'information complémentaire, ne peut rendre des ordonnances juridictionnelles.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs avocats ou défenseurs. Il est alors procédé conformément aux dispositions de l’article 129 et suivants du présent code.