LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 132
La chambre d'accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs avocats ou défenseurs, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs avocats ou défenseurs, du greffier et de l'interprète.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19