LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 131
Le procureur général militaire fait notifier à l'inculpé et à son avocat ou à son défenseur, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit (48) heures en matière de détention provisoire et de huit (8) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. L’avocat ou le défenseur de l'inculpé peut être convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général militaire, est déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats et des défenseurs des inculpés.
La défense et l'inculpé sont admis jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public militaire. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
L'inculpé et son avocat ou son défenseur peut assister à l'audience et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l'inculpé ainsi que l'apport des pièces. En cas de comparution de l'inculpé, celui-ci sera assisté de son avocat ou de son défenseur dûment appelé, à moins qu'il ne renonce expressément.