LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre III — De la chambre d'accusation › Section I — Dispositions générales
Article 130
Le procureur général militaire met l'affaire en l'état, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures de la réception de ses pièces et la soumet avec ses réquisitions, à la chambre d'accusation, qui doit statuer en sa plus proche audience et, au plus tard, dans un délai de vingt (20 ) jours à partir de la date de l'appel ou de la demande dont elle est saisie, si l'inculpé est en détention provisoire, sauf si un supplément d'information sur l'objet de l'appel ou de la demande est ordonné, ou au cas de force majeure mettant obstacle à statuer sur l'affaire dans les délais fixés.
En temps de guerre, les délais suscités sont réduits, dans les mêmes conditions, de moitié.