LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 126
La juridiction d'instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne doit s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d' emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans, et d'une amende de 5000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être, obligatoirement, prononcé.
La décision d'assignation à résidence est notifiée au ministre chargé de l'intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s'il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l'intérieur du territoire algérien.
La juridiction d'instruction en est informée.
Celui qui se soustrait aux mesures de contrôle prescrites, est puni des peines prévues à l'alinéa 1er du présent article.