LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 125
A partir de la clôture de l’information judiciaire, jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté peut être demandée au président de la juridiction militaire compétente.
Toutefois, lorsque le tribunal est réuni pour connaître de l'affaire, il est seul compétent pour statuer sur la demande de mise en liberté.
Les décisions rendues en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours.