LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 120
Si, après avoir été laissé ou mis en liberté, l'inculpé invité à comparaître ne se présente pas, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le juge d'instruction militaire, après avis du procureur militaire de la République, conserve le droit de décerner un nouveau mandat de dépôt.