LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 11
Lorsque le prévenu ou l’inculpé est un homme du rang ou un sous-officier, l'un des assesseurs militaires doit être de rang de sous-officier.
Lorsque le prévenu ou l’inculpé est un officier, les assesseurs militaires doivent être officiers, au moins, du même grade que le prévenu ou l’inculpé.
Pour la composition du tribunal ou de la Cour d’appel militaire, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu ou l’inculpé au jour du jugement.
En cas de pluralité de prévenus ou d’inculpés de grades ou de rangs différents, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.