LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 118
La mise en liberté peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d'instruction militaire par l'inculpé, ou son avocat ou son défenseur, sous les obligations prévues à l'article 117 ci-dessus.
Le juge d'instruction militaire doit, immédiatement, communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication du dossier.
Le juge d'instruction militaire doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix (10) jours de la communication du dossier au procureur militaire de la République.
Faute par le juge d'instruction militaire d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus, l'inculpé peut dans les trois
(3) jours suivant l'expiration de ce délai, saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, après l'examen des réquisitions écrites et motivées du procureur général militaire, se prononce dans les vingt (20) jours, à partir de la date où elle est saisie de la demande ; faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sous réserve des dispositions de l'article 130 (alinéa 1er) du présent code.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction militaire relative à la demande du procureur militaire de la République dans le délai fixé à l'article 117 (alinéa 2) du présent code, ce dernier peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui statue selon les mêmes conditions.
La demande de mise en liberté formulée par l'inculpé, ou son avocat ou son défenseur, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu'à l'expiration d'un (1) mois, à dater du rejet de la précédente demande.
En aucun cas, la mise en liberté n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile.