LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 115
En matière criminelle, le juge d'instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l'inculpé trois (3) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République.