LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Chapitre II — De la détention provisoire et de la liberté et du contrôle judiciaire
Article 113
La détention provisoire en matière délictuelle ne peut excéder quatre (4) mois, si la peine prévue à l'infraction ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement.
Toutefois, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, le juge d'instruction militaire peut, par ordonnance motivée, et après avis motivé du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de quatre (4) mois.