LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Section I — Organisation, composition et missions
Article 10
Les assesseurs militaires siégeant auprès du tribunal militaire et de la Cour d'appel militaire sont désignés pour une (1) année renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les assesseurs militaires exercent leurs fonctions, tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations en leur remplacement et jusqu'à l'achèvement des audiences, dans une affaire dont ils ont siégé à la première audience.
Lorsqu'un procès est de nature à entraîner de longs débats, des assesseurs militaires suppléants peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, un des membres empêché pour une cause régulièrement constatée.