LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XIII — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Article 109
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions en rapport du code de procédure pénale, est transmis avec l'avis du procureur général militaire, au greffe de la chambre d'accusation qui statue en sa plus proche audience.
Le juge d'instruction militaire poursuit l'information non liée à l'objet de la procédure dont est saisie la chambre d'accusation, sauf si cette dernière en décide autrement.