LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XIII — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Article 108
L'inculpé détenu provisoirement ou placé sous contrôle judiciaire demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par le procureur militaire de la République, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel, à moins que le procureur militaire de la République ne consente à la mise en liberté immédiate, ou à la mainlevée du contrôle judiciaire.