LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XIII — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Article 107
L'appel doit intervenir dans le délai de trois
(3) jours qui court contre :
— le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l'ordonnance ;
— l'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
— l'inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu à l'article 110 du présent code.
L'inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel.