LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XIII — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Article 106
L'appel est formé par :
— le procureur militaire de la République, par déclaration faite au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé en liberté, par déclaration faite au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé détenu, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article 110 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal militaire.
Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels, des requêtes et des transmissions d'office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.