LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XIII — De l’appel des ordonnances du juge d’instruction militaire
Article 105
Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire.
L'inculpé, ou son avocat ou son défenseur peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction militaire a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une exception d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances portant refus de la mainlevée du contrôle judiciaire, de refus d'une demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise, ainsi que des ordonnances prévues par les articles 88, 110, 113, 114, 115 et 118 du présent code.