LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XII — Des ordonnances de règlement
Article 104
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction militaire, sont soumises aux dispositions en rapport prévues par le code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée, à l’avocat ou au défenseur de l'inculpé, de toutes ordonnances juridictionnelles rendues par le juge d’instruction militaire.
Dans le même délai, les ordonnances contre lesquelles l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 105 ci-dessous, lui sont notifiées par le procureur militaire de la République, selon les formes prévues par l’article 210 et suivants ci-dessous.
En temps de guerre, l'avis qui doit être donné à l’avocat ou au défenseur de l'inculpé de toute ordonnance intervenue, pourra l'être par lettre missive ou par tout autre moyen.