LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XII — Des ordonnances de règlement
Article 102
Si le juge d'instruction militaire estime que le fait reproché à l’inculpé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas à son encontre de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. L’inculpé détenu est mis en liberté à moins qu'il soit détenu pour autre cause, sous réserve des dispositions de l’article 108 ci-dessous. 27 juillet 2026 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir au cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au procureur militaire de la République qui, sans préjudice des dispositions de l’article 108 ci-dessous, en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance du ministre de la défense nationale.
La réouverture de l’information sur charges nouvelles est effectuée, le cas échéant, conformément à l'article 80 (dernier alinéa) du présent code.