LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE II — DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION Chapitre Ier Le juge d’instruction militaire › Section XII — Des ordonnances de règlement
Article 101
Si le juge d'instruction militaire estime que le tribunal militaire est incompétent, il rend une ordonnance de renvoi de la procédure au procureur militaire de la République afin qu’il saisisse la juridiction compétente.
Le mandat d'arrêt ou le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente.
Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance d’incompétence a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, l'inculpé est mis en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement, demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.