Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 26
Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 111. — Tout agent économique ....................... (sans changement jusqu’à) mettre à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour lui permettre, à sa demande, de régler le montant de ses achats à travers son compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d’une banque agréée ou d’Algérie poste.
Tout manquement au respect............................................ ...................................................... (sans changement jusqu’à) Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31 décembre 2023 ».