Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 11
Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 213- I. — Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : ................................................... (sans changement jusqu’à) 213- VI. — Les exploits et les actes ci-dessous cités, dressés par les greffiers, les huissiers de justice ainsi que les commissaires-priseurs sont assujettis ..................... (sans changement jusqu’à)
17) rédaction du cahier des charges ................... 1.500 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 Elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 60 du présent code.
Sont soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement de 350 DA, tous les procès-verbaux ou exploits extrajudiciaires qui ne se trouvent pas tarifiés par les dispositions du présent article et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel.
Toutefois, les actes portant assignation à comparaître ou signification de jugement non énumérés supra sont dispensés du paiement de la taxe judiciaire d’enregistrement.
VII. - Les traductions effectuées par les traducteurs ............. (le reste sans changement) ............ ».