Article 3
La loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, est complétée par un article 64 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 64 bis. — Dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’assemblée populaire communale ».
Un bureau provisoire est mis en place pour superviser l’élection. Il est constitué de l’élu le plus âgé, assisté des deux (2) plus jeunes élus. Il ne doivent pas être candidats.
Le bureau provisoire susvisé, reçoit les candidatures à l’élection du président et établit la liste des candidatures ».