Ordonnance n° 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs
Chapitre 6 — Des dispositions pénales
Article 45
La juridiction compétente peut prononcer, à l'encontre des auteurs des infractions prévues par la présente ordonnance, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Elle peut, en outre, interdire à l'agent public, définitivement ou pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni supérieure à dix (10) ans, d'exercer une fonction supérieure.