Ordonnance n° 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs
Chapitre 6 — Des dispositions pénales
Article 43
Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance, est puni des peines prévues pour l'infraction consommée. L'infraction est réputée commise par la seule résolution d'agir arrêtée en commun.