Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 3
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1- Agent public :
— toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ;
— toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ;
— toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- Document : les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l'une des autorités compétentes dans l'exercice de ses activités.
3- Documents classifiés : tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou électronique, qui ont fait l'objet de mesures visant à en interdire la diffusion ou à en restreindre l'accès.
4- Informations : tout évènement ou nouvelle, quelle qu'en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation porte atteinte aux autorités concernées.