Ordonnance n° 21-09
· ج.ر عدد 45 لسنة 2021
Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs
Chapitre 3 — Des obligations de l'agent public
Article 15
Il est interdit à l'agent public, de faire sortir les documents classifiés, leurs copies ou extraits, à l'extérieur du lieu de travail ou de les imprimer ou copier à l'extérieur des institutions officielles, sauf en cas de nécessité de service ou si la nature du travail l'exige.