Chapitre 3 — Des obligations de l'agent public
Article 14
L'agent public est, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer le contenu d'aucun document, ou information, dont il a eu connaissance pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sauf disposition contraire de la loi.
Cette interdiction, sous réserve de l'article 50 de la présente ordonnance, subsiste dix (10) ans après la suspension ou la cessation de fonction de l'agent public par démission, licenciement, révocation ou par la mise en retraite ou pour tout autre motif.