Chapitre 2 — Des règles de protection des informations et documents classifiés
Article 11
Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document classifié, d'en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de son contenu, ou d'informer les tiers de son existence, sauf consentement de l'autorité concernée. 9 juin 2021