DECISIONS ET ORDONNANCES
Décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/21 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Ordonnance n° 21-08 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Décision du Conseil constitutionnel n° 24/D.CC/21 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs…………………………….. 7
Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
DECRETS
Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret exécutif n° 21-245 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret exécutif n° 21-246 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 modifiant le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique……………………….. 19
Décret exécutif n° 21-247 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 portant désignation des membres du conseil national de la statistique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif n° 21-248 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 fixant le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret exécutif n° 21-249 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 érigeant l’école de formation paramédicale de Laghouat en institut de formation paramédicale……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Chlef………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant nomination du secrétaire général du ministère des travaux publics et des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
SOMMAIRE (Suite)
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué à la circonscription administrative de In Guezzam……………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des douanes- Ouest…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des mathématiques et de l’informatique à l’université de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des travaux publics et des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative d’El Meniaâ……………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives……………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up…………………….. 22
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de walis dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination de l’inspecteur général à la wilaya d’Oran……….. 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Constantine 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université de M’Sila………………………………. 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du secrétaire général de l’université d’Oran 2……… 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Bordj Bou Arréridj…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination à l’université d’El Tarf……………………………… 23
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Khenchela………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du directeur du centre universitaire d’El Bayadh…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle à l’université d’Oran 2………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
SOMMAIRE (Suite)
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination de la directrice des ressources en eau à la wilaya de Constantine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Meniaâ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination de directeurs de la santé et de la population dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie pharmaceutique…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 11 Chaoual 1442 correspondant au 23 mai 2021 portant suppléance, à titre temporaire de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire………………………………………………………………………………………………………………………. 25
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 portant placement en position d’activité, auprès du centre de recherche juridique et judiciaire, de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………….. 26
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
DECISIONS ET ORDONNANCES
Décision du Conseil constitutionnel n° 23/D.CC/21 du 26
Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance
modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 portant code pénal.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 2 juin 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2021 sous le n° 66, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021;
Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 30 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat;
Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 (point 7) et 142 de la Constitution;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
en ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— sur la non référence à la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que les dispositions de la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, portent sur l’organisation judiciaire des juridictions s’agissant de leur composition, leur organisation et leurs compétences, elle est un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine, car certaines de ses dispositions ont un rapport avec l’organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne la poursuite devant la juridiction pénale, et les effets et procédures qui en découlent;
Considérant, en conséquence, que la non référence aux dispositions de la loi organique n° 05-11 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
— sur la non référence à la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme :
Considérant que la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée, constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine car ses dispositions ont un lien direct avec la lutte contre le terrorisme, objet des dispositions modifiées et complétées;
Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi n° 05-01 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Par ces motifs
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, est intervenue en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45
Au fond : Ordonnance n° 21-08 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 modifiant et complétant Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code l’ordonnance objet de saisine : 1- Insérer la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania pénal. 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire, dans les visas de l’ordonnance objet Le Président de la République, de saisine. 2- Insérer la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 139-7, 141 (alinéa 2), 142, 198 et 224; correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à d’argent et le financement du terrorisme dans les visas de l’ordonnance objet de saisine. l’organisation jurdiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin complétée, portant code de procédure pénale; 1966 portant code pénal, objet de saisine, sont Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et constitutionnelles. complétée, portant code pénal; Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 Président de la République. correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et d’argent et le financement du terrorisme; populaire. Après avis du Conseil d’Etat, Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant Le Conseil des ministres entendu, aux 5, 6 et 7 juin 2021. Vu la décision du Conseil constitutionnel, Le Président du Conseil constitutionnel Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Kamel FENICHE Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin — Mohamed HABCHI, vice-Président; 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. — Salima MOUSSERATI, membre; Art. 2. — L’article 87 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi — Chadia RAHAB, membre; qu’il suit : — Brahim BOUTKHIL, membre; « Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale — Mohammed Réda OUSSAHLA, membre; et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : — Abdennour GRAOUI, membre; — 1) à 13) …………… (sans changement) …………………..; — Khadidja ABBAD, membre; — œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance — Smaïl BALIT, membre; par des moyens non constitutionnels; — porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou — Lachemi BRAHMI, membre; d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ». — M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre; Art. 3. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complétée par les articles 87 bis 13 et 87 bis 14, rédigés — Amar BOURAOUI, membre. ainsi qu’il suit :
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
« Art. 87 bis 13. — Il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiés « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ».
Aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt.
Il est entendu par entité au sens du présent article, toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code.
La décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente (30) jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription.
La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 87 bis 14. — Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 du présent code, implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions.
L’inscription sur la liste prévue à l’alinéa ci-dessus emporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin
2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décision du Conseil constitutionnel n° 24/D.CC/21 du 26
Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance
relative à la protection des informations et des documents administratifs.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 2 juin 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2021 sous le n° 65, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa 1er), 198 et 224;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme :
Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021;
Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 30 mai 2021, après avis du Conseil d’Etat;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution;
Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs est intervenue, conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
en ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine : — sur la non référence à l’article 34 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose qu’aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution;
28 Chaoual 1442
Considérant que l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs criminalise plusieurs actes et les punit par des sanctions pénales ce qui pourrait restreindre l’exercice de certains droits et libertés garantis par la Constitution d’où l’obligation pour le législateur de respecter les dispositions de l’article 34 de la Constitution, et qu’en conséquence, ledit article constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 34 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine constitue une omission qu’il y a lieu de corriger;
— sur la non référence à l’article 47 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que l’article 47 de la Constitution dans ses alinéas 2 et 3 stipule que toute personne a droit au secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs formes, et que la protection des personnes dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental;
Considérant que l’ordonnance objet de saisine établit des règles pour la protection des informations et des documents administratifs, personnels ou publics, propriété des autorités publiques, et qu’en conséquence l’article 47 de la Constitution constitue un fondement constitutionnel essentiel à l’ordonnance objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’article 47 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
— sur la non référence à l’ordonnance n° 75-58, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
Considérant que le quatrième chapitre de l’ordonnance objet de saisine intitulé « De la responsabilité civile et disciplinaire», dans son établissement de la responsabilité civile et disciplinaire dans le préjudice que les autorités publiques peuvent subir suite à la publication d’un document classifié ou la divulgation d’informations les concernant et du droit à la réparation qui en découle, se fonde sur les règles du code civil, ce qui fait de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée, un fondement de l’ordonnance objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à l’ordonnance n° 75-58, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
— sur la non référence à la loi n° 18-07 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
9 juin 2021
Considérant que la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, vise à fixer les règles de protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel quelle que soit leur source ou leur forme, et qu’en conséquence, elle constitue un fondement essentiel à l’ordonnance objet de saisine;
Considérant, en conséquence, que la non référence à la loi n°18-07 dans les visas de l’ordonnance objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Par ces motifs
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs sont intervenues en application de l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs a eu lieu en application des dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— ajouter aux visas de l’ordonnance objet de saisine, la référence aux articles 34 et 47 de la Constitution;
— insérer l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil dans les visas de l’ordonnance objet de saisine;
— insérer la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, dans les visas de l’ordonnance objet de saisine.
Deuxièmement : Les dispositions de l’ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs sont constitutionnelles.
Troisièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 24, 25 et 26 Chaoual 1442 correspondant aux 5, 6 et 7 juin 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
— Mohamed HABCHI, vice-Président;
— Salima MOUSSERATI, membre;
— Chadia RAHAB, membre;
— Brahim BOUTKHIL, membre;
— Mohammed Réda OUSSAHLA, membre;
— Abdennour GRAOUI, membre;
— Khadidja ABBAD, membre;
— Smaïl BALIT, membre;
— Lachemi BRAHMI, membre;
— M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
— Amar BOURAOUI, membre. ————H————
Ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des
informations et des documents administratifs.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 47, 54, 55, 139, 141 (alinéa 2), 142, 198 et 224;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Après avis du Conseil d’Etat,
Le Conseil des ministres entendu,
Vu la décision du Conseil constitutionnel,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Chapitre 1er
Dispositions générales
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la protection des informations et documents administratifs des pouvoirs publics.
Art. 2. — Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance, les informations et les documents classifiés de l’Etat, ses institutions, ses organes législatifs, judiciaires et exécutifs, des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital ou tout autre entreprise qui assure un service public. Ils sont appelés dans le texte « les autorités concernées ».
Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1- Agent public :
— toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d’une assemblée populaire locale élue, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté;
— toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public;
— toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2- Document : les correspondances, écrits et documents créés ou obtenus par l’une des autorités compétentes dans l’exercice de ses activités.
3- Documents classifiés : tout écrit, papier ou électronique, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou audiovisuelle, ou tout autre support matériel ou électronique, qui ont fait l’objet de mesures visant à en interdire la diffusion ou à en restreindre l’accès.
4- Informations : tout évènement ou nouvelle, quelle qu’en soit la source, un document, une photo, un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel, une conversation ou un appel téléphonique, dont la divulgation porte atteinte aux autorités concernées.
Art. 4. — Les documents prévus à la présente ordonnance sont propriété publique. Ils ne peuvent être cédés ni acquis par quelque moyen que ce soit.
28 Chaoual 1442
Art. 5. — Les dispositions de la présente ordonnance n’affectent pas le droit du citoyen à l’accès à l’information.
Chapitre 2
Des règles de protection des informations et documents classifiés
Art. 6. — Les documents sont classifiés, selon leur degré de sensibilité, dans les catégories suivantes :
— « très secret » : comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale intérieure et extérieure;
— « secret » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage grave aux intérêts de l’Etat;
— « confidentiel » : comprend les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts du Gouvernement, des ministères, des administrations ou d’un organisme public;
— « diffusion restreinte » : comprend les documents dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l’Etat et dont l’accès est réservé aux seules personnes habilitées du fait de la fonction ou de la mission.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 7. — Les autorités concernées sont tenues de sécuriser et de protéger leurs documents et informations. Elles prennent les mesures nécessaires à leur classification, leur communication et leur conservation, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux archives nationales.
Les personnels des autorités concernées doivent suivre une formation spéciale sur l’utilisation des informations et documents classifiés.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 8. — Sauf disposition contraire de la loi, les correspondances des autorités concernées de et vers les tiers, ne peuvent être publiées, communiquées ou distribuées qu’avec leur consentement.
Art. 9. — En cas de fuite d’information ou de documents classifiés, les autorités concernées doivent, immédiatement, saisir les autorités compétentes, aux fins d’une enquête.
Art. 10. — Sous réserve des exceptions prévues dans le code de procédure pénale, il est interdit à quiconque, la publication ou la divulgation des procès-verbaux et pièces des enquêtes et de l’instruction judiciaire, ou d’en permettre la possession par une personne non qualifiée.
Art. 11. — Il est interdit à quiconque qui en est dépositaire soit par état ou par profession, ou qui a obtenu par quelconque moyen que ce soit un document classifié, d’en prendre un extrait ou une copie, de publier tout ou partie de son contenu, ou d’informer les tiers de son existence, sauf consentement de l’autorité concernée.
9 juin 2021
Art. 12. — Sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, toute personne qui a en sa possession un document classifié, sans être qualifiée à cet effet, doit le restituer aux autorités concernées. Il lui est interdit d’en divulguer le contenu.
Art. 13. — Dans le cadre de la lutte contre les informations fausses et dénaturées, les autorités concernées doivent dynamiser la communication institutionnelle par l’information instantanée de l’opinion publique.
Chapitre 3
Des obligations de l’agent public
Art. 14. — L’agent public est, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance, tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer le contenu d’aucun document, ou information, dont il a eu connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf disposition contraire de la loi.
Cette interdiction, sous réserve de l’article 50 de la présente ordonnance, subsiste dix (10) ans après la suspension ou la cessation de fonction de l’agent public par démission, licenciement, révocation ou par la mise en retraite ou pour tout autre motif.
Art. 15. — Il est interdit à l’agent public, de faire sortir les documents classifiés, leurs copies ou extraits, à l’extérieur du lieu de travail ou de les imprimer ou copier à l’extérieur des institutions officielles, sauf en cas de nécessité de service ou si la nature du travail l’exige.
Art. 16. — Il est interdit à l’agent public de donner aux médias ou sur les réseaux sociaux des informations, commentaires, déclarations ou interventions au sujet des informations et/ou des documents dont il prend connaissance, en raison de ses fonctions ou sur des questions qui sont en stade d’étude auprès de son employeur, à moins qu’il n’y soit autorisé.
Chapitre 4
De la responsabilité civile et disciplinaire
Art. 17. — Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, les autorités concernées peuvent, conformément aux règles prévues par la législation en vigueur, demander réparation du préjudice qu’elles ont subi, à la suite de la publication d’un document classifié ou de la divulgation des informations les concernant.
Art. 18. — La juridiction compétente peut, sur demande de l’une des autorités concernées, ordonner, sous astreinte journalière, l’arrêt de la publication d’un document classifié.
Art. 19. — Nonobstant toute disposition contraire prévue par la législation en vigueur, encourt le licenciement de l’agent public qui divulgue sciemment un document classifié.
Art. 20. — Encourt la poursuite disciplinaire, conformément à la législation en vigueur, l’agent public dont la maladresse cause la divulgation d’un document classifié, ou qui fait sortir une copie ou un extrait à l’extérieur du lieu de travail ou qui l’imprime ou le copie à l’extérieur du service, hors les cas de nécessité de service.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Chapitre 5
Des règles de procédure
Art. 21. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente ordonnance, commises en dehors du territoire national, lorsqu’elles sont commises au préjudice de l’Etat algérien ou de ses institutions.
Art. 22. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance, les fournisseurs de services sont tenus de prêter assistance aux autorités chargés des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu’ils sont tenus de conserver en application des dispositions de la présente ordonnance.
Sous peine des sanctions prévues en matière de violation du secret d’instruction, les fournisseurs de services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu’ils effectuent et les informations qui s’y rapportent.
Art. 23. — La juridiction compétente peut ordonner, aux fournisseurs de service :
— la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente ordonnance, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur;
— sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’ils constituent l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, de stocker ou de rendre inaccessible ces contenus.
Art. 24. — La juridiction compétente peut, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente ordonnance, ordonner à toute personne de lui communiquer toutes informations ou données stockées, par l’utilisation des moyens des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la présente ordonnance.
Art. 25. — L’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente ordonnance. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération.
Art. 26. — L’action publique, dans les infractions prévues par la présente ordonnance, est mise en mouvement d’office par le ministère public.
Art. 27. — Pour la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être recouru aux techniques d’investigation spéciales prévues par la législation en vigueur.
Chapitre 6 Des dispositions pénales
Art. 28. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, l’agent public qui publie, divulgue ou informe autrui ou lui permet de prendre des copies des informations ou des documents classifiés « diffusion restreinte ».
La peine est l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA, s’il en résulte l’atteinte au respect dû aux autorités concernées.
Art. 29. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, l’agent public qui divulgue ou publie une information ou un document classifié « confidentiel », au public ou à une personne qui n’est pas habilitée à en prendre connaissance ou qui lui permet d’en prendre des copies ou qui permet au tiers de le faire.
La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à l.000.000 DA, si les documents sont classifiés « très secret » ou « secret ».
Art. 30. — La peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et l’amende de 30.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, si l’infraction prévue à l’article 28 ci-dessus est commise par l’inobservation des prescriptions législatives et/ou réglementaires, ou des règles prudentielles liées aux missions ou aux fonctions de l’agent public.
La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et l’amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, si l’infraction prévue à l’article 29 ci-dessus, est commise par l’inobservation des prescriptions législatives et/ou réglementaires, ou des règles prudentielles liées aux missions ou aux fonctions de l’agent public.
Art. 31. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, toute personne dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission permanente ou temporaire, divulgue des secrets qui lui sont confiés, hors les cas où la loi l’oblige ou l’autorise à se porter dénonciateur.
Art. 32. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque publie des procès-verbaux et/ou pièces des enquêtes ou de l’instruction, divulgue leurs contenus ou qui permet à une personne non qualifiée d’en prendre possession.
Art. 33. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à
l.500.000 DA, quiconque informe les tiers, moyennant contrepartie quelle qu’en soit la nature, d’une information ou d’un document classifié ou en facilite à autrui de le faire. Art. 34. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de sept (7) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque commet les actes prévus à l’article 33 ci-dessus, en exécution d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
28 Chaoual 1442
Art. 35. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque prend possession d’un document classifié, sans y être habilité et qui ne le restitue pas aux autorités concernées.
Les peines prévues aux articles 28 et 29 de la présente ordonnance sont, selon le cas, applicables, s’il en divulgue le contenu.
Art. 36. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque, autres que les auteurs ou les complices :
1- recèle sciemment le document classifié, les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre les infractions prévues par la présente ordonnance ou les objets, ou documents ou fonds en résultant;
2- détruit, soustrait, recèle ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des infractions prévues par la présente ordonnance et la sanction de leurs auteurs.
Art. 37. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque pénètre, sans autorisation, dans un système informatique, un site ou un réseau électroniques ou tout autre moyen de technologie d’information et de communication des autorités concernées, dans le but d’obtenir indûment des informations ou documents classifiés.
La peine est portée au double en cas de publication de ces informations et documents classifiés afin de nuire aux autorités concernées ou en vue d’obtenir des avantages directs ou indirects.
Art. 38. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique ou un programme informatique pour y publier des informations ou documents classifiés ou leur contenu total ou partiel.
Est puni de la même peine, quiconque publie les informations ou documents classifiés ou leur contenu total ou partiel sur un réseau électronique ou par le biais d’un moyen technologique d’information.
Art. 39. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à quinze (15) ans et d’une amende de l.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque publie ou diffuse sciemment par voie de communications électroniques ou de système informatique, une information ou un document classifié, dans le but de porter atteinte à l’ordre et à la tranquillité publics.
Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque s’abstient de restituer les documents prévus à l’article 24 de la présente ordonnance.
Art. 41. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, et d’une amende de 30.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque publie, communique ou distribue des correspondances administratives, émanant ou adressées aux autorités concernées, qui ne relèvent pas des documents classifiés, sans leur consentement ou hors les cas où la loi le permet.
9 juin 2021
La peine est l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et l’amende de 60.000 DA à 200.000 DA en cas de récidive.
Art. 42. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente ordonnance, est passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 43. — Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance, est puni des peines prévues pour l’infraction consommée. L’infraction est réputée commise par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.
Art. 44. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction.
Art. 45. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des auteurs des infractions prévues par la présente ordonnance, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
Elle peut, en outre, interdire à l’agent public, définitivement ou pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) ans ni supérieure à dix (10) ans, d’exercer une fonction supérieure.
Art. 46. — Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente ordonnance.
Art. 47. — La tentative des délits prévus par la présente ordonnance, est punie des peines prévues pour le délit consommé.
Art. 48. — Sous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente ordonnance, les peines prévues par la présente ordonnance sont portées au double, en cas de récidive.
Chapitre 7
Dispositions finales
Art. 49. — Sont applicables, à la divulgation du secret de la défense nationale et du secret médical, les peines prévues par le code pénal.
Art. 50. — Les informations et documents classifiés restent soumis aux dispositions de la présente ordonnance, jusqu’à leur déclassification par les autorités publiques.
Art. 51. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 16;
Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative;
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux biens destinés au consommateur après expiration de la période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut jouer.
Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
Service après-vente : L’ensemble des prestations que l’intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations de dépannage, de réparation, de maintenance, d’installation, de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des pièces de rechange.
Pièces de rechange : Toutes les pièces détachées y compris les accessoires.
Prestataire du service après-vente : Tout agent économique ou une autre personne physique ou morale chargé d’offrir des prestations de service après-vente au consommateur.
Art. 4. — Le fabricant et/ou l’importateur doit assurer le service après-vente du bien mis sur le marché d’une manière à couvrir l’ensemble de son réseau de distribution. Le service après-vente peut être assuré par une autre personne physique ou morale à laquelle le fabricant et/ou l’importateur font appel pour la réalisation du service après-vente.
Le fabricant et/ou l’importateur doit assurer la disponibilité des pièces de rechange, au moins, pour une durée de cinq (5) ans, en cas de fin de production ou d’importation d’un bien, sauf si un texte particulier prévoit une autre durée.
Art. 5. — Le vendeur doit mettre à la disposition du consommateur, toutes les informations nécessaires, notamment les coordonnées d’identification du prestataire du service après-vente et sur la disponibilité des pièces de rechange.
Ces informations doivent être portées à la connaissance du consommateur par tout moyen approprié, notamment par affichage dans les locaux de vente ou sur son site internet.
Art. 6. — Le prestataire du service après-vente doit informer le consommateur, avant de procéder à la réparation, de l’origine de la panne, des pièces à remplacer, de la nature de l’intervention et sur les risques éventuels dus à la réparation et toute autre information nécessaire.
Il doit, également, informer le consommateur qu’il peut conserver les pièces et les éléments remplacés.
Ces informations doivent être mentionnées sur le devis, le bon de dépôt ou tout autre document similaire.
28 Chaoual 1442
Art. 7. — Le prestataire du service après-vente délivre un devis au client si celui-ci en fait la demande et il doit l’informer au préalable, dans le cas où le devis est facturé.
Le devis doit préciser les éléments essentiels du contrat de service après-vente et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit à fournir.
Art. 8. — Le prestataire du service après-vente doit délivrer un bon de dépôt au client, revêtu de sa signature et de son cachet et qui comporte, notamment les mentions suivantes :
— le numéro du bon et la date de dépôt du bien;
— le nom ou la raison sociale du prestataire;
— l’adresse et éventuellement le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prestataire;
— le nom du client;
— la nature du bien, sa marque ainsi que, le cas échéant, son type et son numéro de série;
— le type de la prestation à fournir;
— le coût de la prestation;
— les réserves éventuelles émises par le prestataire sur l’état du bien;
— le montant de l’indemnisation du bien confié lorsque celui-ci est supérieur au montant figurant au barème d’indemnisation;
— la durée de réparation du bien et la date de récupération;
— les conditions particulières du service après-vente, le cas échéant;
— la mention indiquant les dispositions de l’article 11 du présent décret.
Art. 9. — Le prestataire du service après-vente peut proposer au client l’utilisation des pièces de rechange d’occasion.
Les pièces de rechange d’occasion doivent être en bon état et sûres.
Le prestataire du service après-vente doit mettre, en présence du client, le bien réparé à l’essai.
Art. 10. — Toute prestation de service après-vente exécutée doit faire l’objet, avant le paiement du prix de réparation et selon le cas, de la délivrance d’une facture, d’un bon ou d’un ticket.
Art. 11. — Le bien confié au prestataire pour être réparé dont le client n’a pas demandé la récupération dans un délai d’une (1) année décomptée, à partir de la date de récupération du bien, fixée sur le bon de dépôt, est considéré comme abandonné.
9 juin 2021
Art. 12. — Dans le cas de préjudice matériel subi par le client, celui-ci peut bénéficier de la réparation du dommage suite à une réclamation écrite ou introduite par tout moyen approprié, auprès du prestataire du service après-vente.
Lorsque le prestataire du service après-vente n’a pas effectué la réparation demandée, dans un délai de quinze (15) jours qui suit la date de réception de la réclamation, le client peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, dans ce cas, le prestataire du service après-vente dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de signature de l’accusé de réception, pour réparer le dommage subi par le client.
Art. 13. — Les dispositions du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé du commerce et des ministres concernés.
Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent décret est sanctionné conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 15. — Les prestataires de service après-vente en activité doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-245 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 portant virement de
crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de correspondant au 21 février 2021, modifié, portant quatre-vingt-quinze millions trois cent mille dinars nomination des membres du Gouvernement; (95.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
Vu le décret exécutif n° 21-06 du 18 Joumada El Oula du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des « B » annexé au présent décret. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre des finances; Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Décrète : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de quatre-vingt-quinze millions trois cent mille dinars Fait à Alger, le 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin (95.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 2021. du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Abdelaziz DJERAD.
ETAT ANNEXE « A »
Nos DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION III
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-01 Direction générale des douanes — Traitements d’activités………………………………… 20.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 20.000.000
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01 Direction générale des douanes — Remboursement de frais……………………………. 3.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 3.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 23.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 23.000.000
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
ETAT ANNEXE « A » (suite)
Nos DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-14 Services déconcentrés des douanes — Charges annexes ……………………………….. 24.000.000 34-16 Services déconcentrés des douanes — Alimentation ……………………………………. 30.000.000 34-93 Services déconcentrés des douanes — Loyers ……………………………………………… 10.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 64.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 64.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 64.000.000 Total de la section III…………………………………………………………………. 87.000.000
SECTION V
DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-04 Direction générale du domaine national — Charges annexes………………………….. 8.300.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 8.300.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 8.300.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 8.300.000
Total de la section V…………………………………………………………………. 8.300.000
Total des crédits annulés…………………………………………………………. 95.300.000
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
ETAT ANNEXE « B »
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Direction générale des douanes — Prestations à caractère familial………………….. 20.000.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 20.000.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-03 Direction générale des douanes — Fournitures……………………………………………… 7.000.000
34-04 Direction générale des douanes — Charges annexes………………………………………. 4.000.000
34-90 Direction générale des douanes — Parc automobile………………………………………. 12.000.000
34-92 Direction générale des douanes — Loyers……………………………………………………. 30.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 23.030.000
5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Direction générale des douanes — Entretien des immeubles ………………………….
8.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 8.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 51.030.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 51.030.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-12 Services déconcentrés des douanes — Matériel et mobilier……………………………. 15.000.000
34-13 Services déconcentrés des douanes — Fournitures………………………………………… 3.970.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 18.970.000
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
ETAT ANNEXE « B » (suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
5ème Partie Travaux d’entretien
35-11 Services déconcentrés des douanes — Entretien des immeubles……………………….. 17.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 17.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 35.970.000
Total de la sous-section II……………………………………………………………. 35.970.000
Total de la section III…………………………………………………………………. 87.000.000
SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Direction générale du domaine national — Matériel et mobilier……………………….. 400.000 34-03 Direction générale du domaine national — Fournitures…………………………………… 600.000 34-90 Direction générale du domaine national — Parc automobile……………………………. 500.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 1.500.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 1.500.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 1.500.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-12 Services déconcentrés du domaine national — Matériel et mobilier…………………. 2.000.000
34-13 Services déconcentrés du domaine national — Fournitures…………………………….. 2.000.000 34-91 Services déconcentrés du domaine national — Parc automobile……………………… 2.000.000 6.000.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………………………
5ème Partie Travaux d’entretien
Services déconcentrés du domaine national — Entretien des immeubles………….. 800.000 35-11 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 800.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 6.800.000
Total de la sous-section II……………………………………………………………. 6.800.000
Total de la section V…………………………………………………………………… 8.300.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 95.300.000
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Décret exécutif n° 21-246 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 modifiant le décret
exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation
et fonctionnement du conseil national de la statistique.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique;
Décrète :
Article 1er. — L’article 4 du décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 4. — Le conseil national de la statistique comprend, outre son président, tel que prévu par l’article 15 du décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé :
— un (1) représentant de chacun des ministres chargés :
— ………………….. (sans changement jusqu’à)
— dix (10) personnalités désignées par le président du conseil national de la statistique en raison de leur qualification ou de leur connaissance du domaine de la statistique;
……………….. (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-247 du 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin 2021 portant désignation
des membres du conseil national de la statistique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la numérisation et des statistiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique, sont désignés membres du conseil national de la statistique, outre le président, Mmes. et MM. :
— Fortas Ali, représentant du ministre de la défense nationale;
— Djouama Amel, représentante du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— Boudjellab Mohamed Riad, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— Amri Mohamed, représentant du ministre des finances;
— Kechroud Bachir, représentant du ministre de l’industrie;
— Mahmoudi Abba, représentant du ministre de l’éducation nationale;
— Mosteghanemi M’Hamed, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Badani Ahmed, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural;
— Ouali Amar, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— Amrouni Allal, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— Mostefa Smail, représentant du ministre de l’énergie et des mines;
— Benzaid Fouzi, représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
— Djahnit Abdesselam, représentant du ministre du commerce;
— Fenineche Khadra, représentante du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial;
— Djeddi Doudja, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
28 Chaoual 1442
— Abderrahim Mostapha, représentant du gouverneur de la Banque d’Algérie;
— Radji Smail, représentant de l’administration des douanes;
— Derrar Hacene, représentant du ministre de la numérisation et des statistiques;
— Rahal Mouloud, représentant de l’administration des archives nationales;
— Lalaoui Assia, représentante du centre national du registre du commerce;
— Kirat Nadia, représentante de l’institut national d’études de stratégie globale;
— Bazizi Youcef, responsable de l’office national des statistiques;
— Zakane Ahmed, personnalité désignée;
— Kernane Abdelhamid, personnalité désignée;
— Belkacem Nacer Azzedine, personnalité désignée;
— Lassassi Moundir, personnalité désignée;
— Zidouni Hamid, personnalité désignée;
— Sadki Orida, personnalité désignée;
— Berkani Mahfoud, personnalité désignée;
— Boumati Mouhammed, personnalité désignée;
— Mediani Mohamed, personnalité désignée;
— Flici Farid, personnalité désignée;
— Abdelmalek Tachrift, membre du Conseil de la Nation;
— Achour Rachid, membre du Conseil de la Nation;
— Derrouiche Amel, membre du conseil national économique, social et environnemental;
— Kessouri Mohamed El Amine, membre du conseil national économique, social et environnemental;
— Berrama Sedik, représentant de l’union générale des travailleurs algériens;
— Handala Farid, représentant de l’union générale des travailleurs algériens;
— Amarna Messaoud, représentant de l’union générale des travailleurs algériens;
— Guerfi Farida, membre de l’association des femmes algériennes, chefs d’entreprises;
— Anaoui Smain, membre de la confédération algérienne du patronat;
— Bouhellali Rafik, membre de la confédération algérienne du patronat citoyen.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1442 correspondant au 2 juin
2021. Abdelaziz DJERAD.
9 juin 2021
Décret exécutif n° 21-248 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 fixant le montant de
la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques, notamment son article 40;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée,
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique.
Art. 2. — Le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique, est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA) hors taxe;
— une partie variable annuelle, calculée comme suit :
- deux pour cent (2 %) hors taxes sur le chiffre d’affaires, réalisé par le prestataire au titre des services offerts dans le cadre de l’activité de certification électronique pour les deux
(2) premières années d’activité;
- trois pour cent (3 %) hors taxes sur le chiffre d’affaires réalisé par le prestataire au titre des services offerts dans le cadre de l’activité de certification électronique à partir de la troisième (3) année d’activité.
Art. 3. — Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière est payable dès la délivrance de l’autorisation de prestation de services de certification électronique.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Le montant de la partie variable de la contrepartie financière est calculé par l’autorité économique de certification électronique, sur la base des documents comptables transmis par les prestataires de services de certification électronique.
Les modalités de transmission des documents comptables cités au deuxième alinéa du présent article, sont fixées par l’autorité économique de certification électronique.
Art. 4. — L’autorité économique de certification électronique doit collecter le montant de la partie variable de la contrepartie financière, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1442 correspondant 3 juin
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-249 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 érigeant l’école de
formation paramédicale de Laghouat en institut de formation paramédicale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — L’école de formation paramédicale de Laghouat créée par le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale, est érigée en institut de formation paramédicale.
L’institut de formation paramédicale de Laghouat est régi par les dispositions du décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 susvisé.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin
2021. Abdelaziz DJERAD.
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef
d’études à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Dridi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 mettant fin aux fonctions du
recteur de l’université de Chlef.
Par décret présidentiel du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Chlef, exercées par M. Ali Choukri, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant nomination d’un directeur
d’études à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021, M. Ilies Berchiche est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. ————H————
Décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 portant
nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021, M. Ahmed Dridi est nommé sous-directeur à la Présidence de la République.
DECISIONS INDIVIDUELLES
28 Chaoual 1442
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant nomination du secrétaire
général du ministère des travaux publics et des transports.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, M. Salim Djalal est nommé secrétaire général du ministère des travaux publics et des transports. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de
cabinet du wali de la wilaya de Ghardaïa.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Foudil Laidani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de
cabinet du wali délégué à la circonscription administrative de In Guezzam.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué à la circonscription administrative de In Guezzam, exercées par M. Abdelmadjid Bendais, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur
régional des douanes-Ouest.
Par décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur régional des douanes-Ouest, exercées par M. Aïssa Boudergui, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions du doyen de la
faculté des mathématiques et de l’informatique à l’université de M’Sila.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des mathématiques et de l’informatique à l’université de M’Sila, exercées par M. Benyattou Benabderrahmane, sur sa demande.
9 juin 2021
Décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de
cabinet du ministre des travaux publics et des transports.
Par décret exécutif du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des travaux publics et des transports, exercées par M. Salim Djalal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur
délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative d’El Meniaâ.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué aux ressources en eau et à l’environnement de la circonscription administrative d’El Meniaâ, exercées par
M. Mounir Boukhira, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs
délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives suivantes, exercées par Mme. et MM. :
— Khelifa Selmi, à Ouled Djellal;
— Ali Benkamla, à Touggourt;
— Fatna Bahaz, à El Meniaâ;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’une chargée
d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et des start-up.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, Mme. Khalida Belgroune, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1442 correspondant au
mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de 17 mai 2021 portant nomination à l’université de walis dans certaines wilayas. ———— M’Sila. Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au ———— Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés à l’université de M’Sila, MM. : 16 mai 2021, sont nommés chefs de cabinet de walis aux — Brahim Bouderah, vice-recteur chargé de la formation wilayas suivantes, MM. : supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la — Mohamed Abbas, à la wilaya de Timimoun; recherche scientifique et la formation supérieure de post- graduation; — Abdelmadjid Bendais, à la wilaya de In Guezzam; — Taqiyeddine Yahia, doyen de la faculté des sciences — Sayah Kadi, à la wilaya de Touggourt. ————H———— humaines et sociales. Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au ———————— Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 17 mai 2021, sont nommés à l’université de M’Sila, MM. : mai 2021 portant nomination de l’inspecteur — Mustapha Bourahla, doyen de la faculté des général à la wilaya d’Oran. ———— mathématiques et de l’informatique; — Mohamed Benhamida, doyen de la faculté de Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au technologie; 16 mai 2021, M. Fodil Laidani, est nommé inspecteur techniques des activités physiques et sportives. — Fateh Yagoubi, directeur de l’institut des sciences et
général à la wilaya d’Oran. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du directeur des
affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de
Djelfa.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, M. Abdelkader Foukrache, est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs, à la wilaya de Djelfa. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’un vice-recteur à
l’université de Constantine 1.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, M. Abderrezak Merabet, est nommé vice- recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Constantine 1. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination d’un vice-recteur à
l’université de Sidi Bel Abbès.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, M. Mohammed Karim Fellah, est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Sidi Bel Abbès.
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination du secrétaire général
de l’université d’Oran 2.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, M. Mohammed Sahraoui, est nommé secrétaire général de l’université d’Oran 2. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 portant nomination de doyens de facultés
à l’université de Bordj Bou Arréridj.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université de Bordj Bou Arréridj, MM. : — Mustapha Sarra, faculté des sciences et technologies; — Hadj Belgacem, faculté des lettres et des langues. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au
17 mai 2021 portant nomination à l’université d’El Tarf.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés à l’université d’El Tarf Mme. et MM. : — Salah Djedid, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation; — Mounia Gherib, doyenne de la faculté de droit et des sciences politiques; — Locif Redouani, doyen de la faculté des sciences et de la technologie.
28 Chaoual 1442
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au
17 mai 2021 portant nomination de vice-recteurs à l’université de Khenchela.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, sont nommés vice-recteurs à l’université de Khenchela, Mme. et M. :
— Hadia Yahiaoui, vice-rectrice chargée de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;
— Jamel Nessah, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au
17 mai 2021 portant nomination du directeur du centre universitaire d’El Bayadh.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 M. Benaouda Atatfa, est nommé directeur du centre universitaire d’El Bayadh. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au
17 mai 2021 portant nomination du directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle
à l’université d’Oran 2.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 M. Brahim Bouhadiba, est nommé directeur de l’institut de maintenance et de sécurité industrielle à l’université d’Oran 2. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au
16 mai 2021 portant nomination au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la femme.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, sont nommés au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mme. et M. :
— Elhabib Bahaloul, inspecteur;
— Ratiba Bouhaouya, sous-directrice de la réglementation et du contentieux.
9 juin 2021
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au
16 mai 2021 portant nomination de directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021, sont nommés directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, MM. :
— Ramzi Tiouri, à la wilaya de Laghouat;
— Laid Chenna, à la wilaya d’El Bayadh. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au
16 mai 2021 portant nomination de la directrice des ressources en eau à la wilaya de Constantine.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 Mme. Amina Bougoffa, est nommée directrice des ressources en eau à la wilaya de Constantine. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au
17 mai 2021 portant nomination du directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Meniaâ.
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 M. Mounir Boukhira, est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya d’El Méniaâ. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au
16 mai 2021 portant nomination de directeurs de la santé et de la population dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Baha Eddine Fatmi, à la wilaya de Timimoun;
— Khelifa Selmi, à la wilaya de Ouled Djellal;
— Ali Benkamla, à la wilaya de Touggourt;
— Fatna Bahaz, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au
16 mai 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie
pharmaceutique. ————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1442 correspondant au 16 mai 2021 M. Abdelhakim Belaid, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’industrie pharmaceutique.
28 Chaoual 1442 9 juin 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont mis en position d’activité auprès du centre de recherche juridique et judiciaire et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants :
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 11 Chaoual 1442 correspondant au 23 mai
2021 portant suppléance, à titre temporaire de la présidence de la Cour d’appel militaire
d’Oran / 2ème région militaire.
Par arrêté du 11 Chaoual 1442 correspondant au 23 mai 2021, M. Abdenour Amrani, président de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, en
CORPS EFFECTIFS
Directeur de recherche 5 Maître de recherche 5
application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, à compter du 24 mai 2021.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai 2021 portant placement en position
d’activité, auprès du centre de recherche juridique et judiciaire, de certains corps spécifiques relevant
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Premier ministre,
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 06-338 du Aouel Ramadhan 1427 correspondant au 24 septembre 2006 portant création du centre de recherche juridique et judiciaire;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Attaché de recherche 5
Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services du centre de recherche juridique et judiciaire, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1442 correspondant au 18 mai
- Le ministre Le ministre de la justice, de l’enseignement supérieur garde des sceaux et de la recherche scientifique
Belkacem ZEGHMATI Abdelbaki BENZIANE
Pour le Premier ministre et par délégation,
le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
28 Chaoual 1442
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril
2021 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne
d’établissement au sein du ministère de l’industrie.
Le ministre de l’industrie,
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévue par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, modifié et complété, portant création, attribution et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;
Vu le décret exécutif n° 20-394 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie;
Après avis du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire en date du 28 mars 2021,
9 juin 2021
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au sein du ministère de l’industrie.
Art. 2. — Dirigé par un chargé d’études et de synthèse, le bureau ministériel comprend deux (2) chefs d’études et deux
(2) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’industrie ou les établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021.
Mohamed BACHA.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE