Article 2
L’article 87 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
— 1) à 13) ............... (sans changement) ....................... ;
— œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ;
— porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».