Chapitre 1er — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 2
Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et de l’article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le ministre des finances est autorisé à procéder à des émissions permanentes :
— de bons du Trésor sur formule ;
— de bons et d’obligations du Trésor en compte courant ; dont la souscription volontaire est destinée aux personnes physiques et morales.
Les conditions et modalités relatives aux opérations énumérées ci-dessus, sont fixées par arrêté.