Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 14
Les dispositions de l’article 353-2 du code de l’enregistrement sont complétées et rédigées, comme suit :
« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) 1%, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, ............................... (sans changement jusqu’à) parties pour la réalisation de ladite vente.
Toutefois, pour les acquisitions d’immeubles effectuées par les banques et établissements financiers, au profit de leurs clients, dans le cadre d’un contrat de financement « Mourabaha », la marge bénéficiaire, convenue d’avance dans ce contrat, est déduite de la valeur de l’immeuble ou des immeubles.
2) 0,50 %, calculé sur la valeur de l’immeuble ou des immeubles, ........ (le reste sans changement) ....... ».