Article 88
Le placement en position de détachement est prononcé, par décision du ministre de la défense nationale, pour une durée maximale d’une (1) année renouvelable, dans la limite de trois (3) ans.
Toutefois, une prolongation de la durée, fixée ci-dessus, peut être accordée, conformément à la réglementation en vigueur. 30 mai Lorsqu’il s’agit du détachement d’officiers généraux ou d’officiers supérieurs qui occupent des fonctions supérieures par décret présidentiel, le Président de la République est tenu préalablement informé.
Le militaire placé dans cette position est automatiquement remplacé dans son emploi et reste astreint aux obligations inhérentes à son état de militaire.
A l’issue de la période de détachement, le militaire est réintégré dans son emploi antérieur ou dans un emploi supérieur ou équivalent à son grade et profil.
Il peut être mis fin au détachement, soit sur demande du militaire concerné, soit pour des raisons de service.