Article 30 bis
Sans préjudice des dispositions législatives relatives au régime électoral et celles régissant la réserve, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq (5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective.
Art. 38 — Le militaire en activité de service est appelé à servir en tout temps et en tous lieux, sur le territoire national ou hors de celui-ci.
Art. 44 — Il est interdit au militaire de diffuser ou de laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale.
La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.