Article 103
La mise en disponibilité, visée à l’article 98 de la présente ordonnance, pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans, légitime ou objet d’un recueil légal « Kafala », peut être prorogée, selon les mêmes durées qui sont fixées à l’article 97 ci-dessus.
Si une nouvelle naissance intervient au cours de la disponibilité du militaire de sexe féminin, celle-ci peut être prorogée dans les mêmes conditions qui sont stipulées à l’article 97 ci-dessus. Dans ce cas, le décompte prend effet, à compter de la date de la fin du congé de maternité qui est accordé au titre du dernier nouveau-né.
Art. 104 — Les officiers généraux et les officiers supérieurs en activité de service, occupant des fonctions supérieures par décret présidentiel, peuvent être placés, préalablement à leur mise à la retraite, en position de congé spécial par voie de décret présidentiel.
La mise en position de congé spécial a lieu pour une durée d’une (1) année non renouvelable, pendant laquelle ils cessent de concourir à l’avancement.
Dans cette position, ils perçoivent l’intégralité de leur solde et des indemnités en rapport avec leur grade et leur dernière fonction et restent astreints aux obligations inhérentes à l’état de militaire.
Le temps passé dans cette position est pris en compte dans le calcul des droits à pension de retraite.