Article 3
La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale, pour l'élection à l'Assemblée Populaire Nationale, est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya.
Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de cent vingt mille (120.000) habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de soixante mille (60.000) habitants.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur à trois (3) sièges pour les wilayas dont le nombre de la population est inférieur à deux cent mille (200.000) habitants.