TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 1 — Financement de la campagne électorale
Article 99
Dès le dépôt de la déclaration auprès de l’Autorité indépendante, le trésorier de campagne électorale procède à l’ouverture d’un compte bancaire unique pour les besoins du financement de la campagne électorale.
Concernant les listes des candidats des circonscriptions électorales à l’étranger, le trésorier de campagne électorale procède à l’ouverture d’un compte bancaire unique auprès des banques correspondantes des banques algériennes pour les besoins de financement de la campagne électorale au niveau de la circonscription électorale lieu de candidature.