TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 1 — Financement de la campagne électorale
Article 93
Tout candidat aux élections présidentielles a droit, dans la limite des dépenses réellement effectuées, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de dix pour cent (10 %).
Lorsque le candidat aux élections présidentielles a obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10 %) et inférieur ou égal à vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à vingt pour cent (20 %) des dépenses réellement effectuées dans la limite du plafond autorisé.
Le taux de remboursement est porté à trente pour cent (30 %) pour le candidat ayant obtenu plus de vingt pour cent (20 %) des suffrages exprimés.
Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la validation des comptes de campagne par la commission de contrôle des financements des comptes de campagnes électorales.