Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 7
Conformément aux dispositions de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections assure la préparation, l’organisation, la gestion et la supervision de l’ensemble des opérations électorales et référendaires.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 202 de la Constitution, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission de préparer, d’organiser, de gérer, de superviser et de controler l’ensemble des opérations électorales et référendaires.
L’administration compétente est tenue de fournir tous les moyens matériels nécessaires aux opérations électorales et référendaires et de les mettre à la disposition de l’Autorité indépendante. Elle assure dans ce cadre, l’élaboration du budget de ces opérations et la répartition des crédits, ainsi que son exécution, en coordination avec l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application de l’alinéa 2 ci-dessus, sont déterminées par voie réglementaire. ».