TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 1er — La campagne électorale
Article 77
Tout candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles bénéficie d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles. Dans le cas des élections locales et législatives, la durée varie en fonction de l’importance respective du nombre de listes de candidats présentés par un parti ou groupe de partis politiques.
Les listes des candidats indépendants, regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions.
Les partis politiques qui mènent campagne dans le cadre des consultations référendaires, bénéficient d’un accès équitable aux médias audiovisuels autorisés, en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les modalités et procédures d’accès aux médias audiovisuels autorisés à exercer, sont fixées en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante.