TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 69
Les parties concernées peuvent former un recours dans les cinq (5) jours francs, à compter de la date de notification de la décision.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de huit (8) jours francs, à compter de la date de la réclamation.
Ce recours est formé, par simple déclaration, au greffe du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire territorialement compétent ou du tribunal de l’ordre judiciaire ordinaire d’Alger pour la communauté algérienne établie à l’étranger, qui statue par jugement dans un délai maximal de cinq (5) jours sans frais de procédure et sans obligation de ministère d’avocat et par simple notification faite trois (3) jours à l’avance à toutes les parties concernées.
Le jugement du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.