TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 67
Tout citoyen inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation motivée en vue de la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi organique.