TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 2 — Confection et révision des listes électorales
Article 62
Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année.
Les listes électorales peuvent être révisées, à titre exceptionnel, en vertu du décret présidentiel portant convocation du corps électoral qui en fixe également les dates d’ouverture et de clôture.