TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREPARATION DES OPERATIONS ELECTORALES ET REFERENDAIRES › Chapitre 2 — Des listes électorales › Section 1 — Des conditions d’inscription sur les listes électorales
Article 57
Nonobstant les dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi organique, les algériens et les algériennes établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :
1- Sur la liste électorale de l’une des communes ci-après, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :
— commune de naissance de l’intéressé ;
— commune du dernier domicile de l’intéressé ;
— commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé.
2- Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les élections législatives et les consultations référendaires.