Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 3 — Les démembrements au niveau local et les représentations à l’étranger de l’Autorité indépendante
Article 36
La délégation de commune est dirigée par un coordinateur de commune qui exerce ses missions en coordination avec la délégation de wilaya territorialement compétente.
A chaque échéance électorale, le Président de l’Autorité indépendante fixe, par décision, la composition de la délégation de commune et de wilaya.
أُلغي بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)