Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 2 — Le Président
Article 31
Le Président de l’Autorité indépendante prend toutes les mesures en vue d’assurer le déroulement normal des opérations électorales et référendaires, leur crédibilité, la transparence et la probité de leurs résultats et la conformité de celles-ci avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
أُلغي بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)