TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 318
A titre transitoire et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique, les conditions exigées aux tirets 1er, 2 et 3 de l’article 178 relatives au taux de 4 % des suffrages dans la circonscription électorale lors des dernières élections, du parrainage de dix (10) élus des assemblées populaires locales de la wilaya concernée ou du nombre des signatures exigées, sont suspendues et remplacées par la disposition suivante :
La liste des candidats présentée sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, doit être appuyée par, au moins, trente-cinq (35) signatures des électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 318. — .................... (sans changement)................... ........................... (sans changement).................................
Toutefois, la liste des candidats présentée sous le parrainage d'un parti politique ou à titre indépendant pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants, doit être appuyée par, au moins, vingt (20) signatures des électeurs de la commune concernée pour chaque siège à pourvoir ».