TITRE VIII — INFRACTIONS ELECTORALES
Article 312
Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 287, 291, 292, 293, 295 et 297 de la présente loi organique sont commises par des candidats aux élections, la peine est portée au double.
Nonobstant les dispositions énoncées ci-dessus, l’élu aux assemblées populaires communales, aux assemblées populaires de wilaya, à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation perd son siège de plein droit si son inéligibilité est établie.